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Président, scrutateurs et secrétaire en assemblée générale

L’indispensable trio de l’assemblée générale des copropriétaires

Le président de l’assemblée générale des copropriétaires

L’élection du président

Il s’agit d’une obligation légale posée par l’article 15 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son élection se fait à la majorité de l’article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (majorité simple des présents et représentés). Le syndic ne peut présider l’assemblée, pas plus qu’un mandataire qui ne peut se voir déléguer par un copropriétaire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale. (Cass., Civ 3e, n°12-25682, 13 novembre 2013). Le règlement de copropriété ne peut par avance désigner le président comme étant le copropriétaire disposant du plus grand nombre de voix. Le cas échéant cette obligation est réputée non écrite car contraire à l’article 1 du décret de 1967.

La mission du président de séance.

Il veille à ce que l’assemblée vote sur toutes les questions à l’ordre du jour et doit contrôler la feuille de présence avec les scrutateurs s’il y en a. C’est-à-dire qu’il vérifie que les copropriétaires présents et représentés ont bien signé la feuille de présence et que les millièmes ont bien été calculés. Il n’a en revanche pas à vérifier la réalité des pouvoirs des mandataires, pas plus que les scrutateurs (Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-12.774). Enfin le président de séance doit vérifier l’établissement du procès-verbal de séance qu’il doit signer, tout comme il doit revêtir de sa signature la feuille de présence.

Les scrutateurs de l’assemblée générale des copropriétaires

L’élection des scrutateurs.

Ils sont élus par l’assemblée dans les mêmes conditions que le président, soit à la majorité de l’article 24 de la Loi de 1965 (majorité simple des présents de représentés). Leur élection, contrairement à celle du président, n’est pas une obligation légale. Elle n’est que facultative d’après l’article 15 du décret de 1967. L’assemblée peut décider d’élire autant de scrutateurs qu’elle le souhaite tout en sachant que le secrétaire et le président ne peuvent être également scrutateurs.


La mission des scrutateurs.

Ils ont la charge de dépouiller les votes, c’est-à-dire de compter le nombre de voix émises en faveur et contre les résolutions adoptées, ainsi que les abstentions. Ils n’ont en revanche pas le pouvoir de vérifier la conformité des votes d’un mandataire avec le pouvoir qui leur a été remis (CA Aix-en-Provence, 9 févr. 1989), ni de vérifier la réalité des pouvoirs des mandataires (Cass. 3e civ., n°87-1749722 févr. 1989).

Le secrétaire de séance

L’élection du secrétaire de séance.

Comme le président, le secrétaire de séance est obligatoire. Par principe, selon l’article 15 al. 2 du décret de 1967, le syndic est le secrétaire de séance, sans qu’il n’y ait besoin de l’élire à cette fonction. Il n’est donc pas nécessaire de préciser dans le Procès verbal que le syndic assure cette fonction (TGI Paris, 23 juin 1975). Le syndic peut bien entendu se faire représenter par l’un de ses préposés pour assurer cette fonction. Si le secrétaire venait à changer en cours de séance, par exemple suite à la désignation de FLASH IMMOBILIER comme nouveau syndic, il faut dans ce cas procéder au vote du nouveau secrétaire de séance.


La mission du secrétaire.

Il a pour mission de consigner le résultat des votes. C’est lui qui établit le procès verbal d’assemblée. Mais le rôle du secrétaire de séance ne se cantonne pas à celui d’un rôle purement passif de rédacteur de PV. Lorsque l’assemblée délibère, le syndic secrétaire, a pour mission d’apporter les précisions nécessaires à l’information des copropriétaires afin qu’ils puissent voter en connaissance de cause.

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Publié le 22 décembre 2015


Flash Immobilier Bordeaux


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